T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1899, 1904, 1913, 1919, 1921, 1930, 1931, 1935, 1970, 1978.3 et 1978.4 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 900 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne morale et d’au moins 400 $ et d’au plus 4 200 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117; 1999, c. 40, a. 247; 2024, c. 2, a. 78.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1899, 1904, 1913, 1919, 1921, 1930, 1931, 1935 et 1970 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne morale et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117; 1999, c. 40, a. 247.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113.